Le
Conseil Constitutionnel a conféré au droit au respect de la vie
privée une valeur constitutionnelle en se fondant sur l’article
2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Conseil
constitutionnel, 23 juillet 1999)
La
loi du 17 juillet 1970 a inséré un article 9 au sein du Code
civil qui protège la vie privée de tout individu. L’article L1110-4
du Code de la Santé Publique énonce par ailleurs que toute
personne, prise en charge par un professionnel ou un établissement
concourant à la prévention ou aux soins, a droit au respect de sa
vie privée et au secret des informations la concernant.
La
Charte de la personne hospitalisée affirme qu’est garanti à
toute personne le respect de sa vie privée.
L’ACCES AU DOMICILE
Dans
certains départements, les centres hospitaliers se chargent de
procéder au transport en vue de l’admission ou de la réintégration
en hospitalisation complète d’un patient depuis son domicile. Se
pose alors la question de l’accès au domicile par les personnels
soignants lorsque le patient n’y consent pas.
Pour les
patients en soins sur décision du représentant de l’Etat (SDRE), le
transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement de l’arrêté
prononçant l’admission ou la réadmission en hospitalisation
complète. Le transport en vue de l’admission des patients en soins
sur décision du directement d’établissement (SDDE) ne peut, quant à
lui, avoir lieu qu’après l’établissement du premier des deux
certificats et la rédaction de la demande de soins, ou après le
certificat pour les mesures de soins en cas de péril imminent
(article L.3222-1-1 CSP). Les mesures de contrainte peuvent alors
s’appliquer pour prendre en charge et transporter le malade,
« lorsque cela est strictement nécessaire et par des moyens
adaptés à leur état ». Si ces mesures de contrainte peuvent
être prises dès lors que le patient se trouve dans un espace
public, il n’en va pas de même si celui-ci se trouve dans son
domicile privé.
En effet,
en application du droit à la protection de la vie privée, les
professionnels de santé chargés d’exécuter une mesure SDRE ou une
mesure SDDE ne peuvent s’introduire chez le patient ou dans sa
famille sans son accord. En cas de refus du patient de sortir du
domicile privé, le médecin pourra alors décider de l’opportunité de
solliciter le recours aux forces de l’ordre et/ou des secours
d’urgence. Cette intervention devra être justifiée par la mise en
cause avérée de la sûreté des personnes pour les forces de l’ordre
ou par l’existence d’une urgence vitale pour les sapeurs-pompiers.
L’appui des forces de l’ordre est souvent
difficile à obtenir pour réintégrer en hospitalisation un patient
en SDDE. Des personnels soignants pourront être mobilisés pour
acheminer le patient depuis l’endroit où il se trouve, mais ils ne
pourront alors user que du dialogue et de leur savoir-faire
professionnel dans la relation au patient pour le convaincre de
laisser entrer l’équipe de soin dans son domicile. A défaut, le médecin pourra envisager
une transformation de la mesure de soins en SDRE, si les conditions
sont alors réunies.
L’ADMISSION
CONFIDENTIELLE A L’HOPITAL
Le patient peut demander « qu’aucune
indication ne soit donnée sur sa présence dans l’établissement ou
sur son état de santé » (Article R.1112-45 du CSP). Il ne
s’agit pas d’une admission anonyme, l’identité du patient étant
connue de l’administration hospitalière, mais d’une admission
confidentielle.
Le droit à l’image
La
protection du droit à l’image d’une personne physique est le droit
pour cette personne d’autoriser ou de s’opposer à la fixation et à
la diffusion de son image. Par
conséquent, les établissements qui souhaitent utiliser l’image du
patient doivent obtenir son consentement exprès, libre et éclairé,
ou celui de ses représentants légaux pour les mineurs et les
personnes placées sous une mesure de protection prévoyant la
représentation pour ce type d’acte de la vie civile.
Il est recommandé aux
établissements de recueillir le consentement écrit des personnes,
et de les informer préalablement et de façon précise du type de
diffusion, de sa nature et de sa finalité. Une autorisation
recueillie dans le cadre d’une action précise ne peut être
réutilisée dans le cadre d’une autre action de communication, ayant
une autre finalité.
LE DROIT DE SE LIVRER AUX ACTIVITES RELIGIEUSES OU
PHILOSOPHIQUES DE SON CHOIX
Le droit de se
livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix est
une liberté fondamentale, elle fait référence à la liberté de
conscience. Le patient doit pouvoir non seulement bénéficier de sa
liberté de religion mais également pouvoir exercer de cette liberté
de religion de façon effective.
Au sein d’un centre
hospitalier, la libre pratique
du culte est garantie tant que l’expression des convictions
religieuses ne porte atteinte ni à la qualité des soins et aux
règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres hospitalisés, ni
au bon fonctionnement du service. Par conséquent, les décisions seront adaptées à l’état
de santé du patient et aux exigences du service (cf Charte de la
laïcité dans les services publics).
Il est recommandé que les patients puissent
conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et
livres nécessaires à leur vie spirituelle et, dans la mesure du
possible, pouvoir bénéficier de menus correspondant à leurs
exigences religieuses (cf CGLPL, avis du 24 mars 2011).
LA CHAMBRE DU
PATIENT : UN ESPACE PRIVATIF
Dans
les établissements de santé, la chambre du patient est à la fois un
lieu de soins et un lieu privatif. Il est aujourd’hui admis que
« l’espace privatif au sein de l’hôpital doit être considéré
comme transposition en établissement du domicile du patient »
(cf arrêté interministériel 26 avril 1999).
La
jurisprudence retient également que la chambre d’un patient au sein
d’un hôpital peut revêtir la qualité du domicile privé du
patient : « Une chambre d’hôpital occupée par un
malade constitue pour lui […] un domicile protégé en tant que tel
par la loi, qu’il occupe à titre temporaire, mais certain et
privatif ; à partir du moment où cette chambre lui est
affectée et pour tout le temps que dure cette affectation, il a le
droit, sous la seule réserve des nécessités du service, de se dire
chez lui et notamment d’être défendu contre la curiosité publique »
(CA Paris, 17 mars 1986, Chantal Nobel).
Dans
les chambres partagées, l’espace privatif du patient est réduit à
son lit et son contour, au placard fermant à clef mis à sa disposition
et à une partie de la salle de bain. Il est ainsi recommandé aux
établissements de santé de mettre en œuvre des solutions permettant
d’assurer le respect de l’intimité et de la dignité de la personne
prise en charge en chambre double ou multiple (rideaux ou cloisons
mobiles entre les lits, par exemple).
La
qualification d’espace privatif doit cependant être nuancée par
certains aspects : en effet, pour l’application de certains
dispositifs et en vertu de ses pouvoirs de police, le directeur
d’un établissement peut être amené à prendre des
mesures adaptées
et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes
hospitalisées, des personnels et des visiteurs (arrêt Conseil
d’Etat, 17 nov. 1997, CHS de Rennes). Les chambres constituant
également un lieu de travail pour les professionnels du soin, et
pour des raisons de sécurité, elles sont notamment soumises à une
interdiction de fumer de leur enceinte. Par ailleurs, le patient
usager du service public, doit se conformer au règlement intérieur de
l’établissement et respecter les règles de vie collective.
LA FOUILLE DES PATIENTS ET DES EFFETS PERSONNELS
Les
fouilles au corps et palpations de sécurité se
sont pas autorisées au personnel soignant. Les fouilles au corps
sont des prérogatives réservées aux officiers de police judiciaire,
tandis que les palpations de sécurité sont autorisées aux forces de
l’ordre et aux agents de sécurité qualifiés.
Des
mesures de sécurité peuvent néanmoins être mises en place, mais
elles doivent être prises au cas par cas, individualisées en
fonction de l’état de santé du patient, du caractère contraint des
soins, des risques manifestes, et des antécédents.
Si des
mesures de sécurité s’avèrent nécessaire, il convient de favoriser
de simples inventaires des effets personnels des patients (le cas
échéant, après avoir demandé au patient de se changer et de revêtir
une tenue fournie par l’établissement), en présence du patient, et
avec son accord dans toute la mesure du possible. Dans tous les
cas, la dignité du patient devra être respectée.
LES RELATIONS SEXUELLES A L’INTERIEUR DU CENTRE
HOSPITALIER
Les relations sexuelles sont
un sujet sensible dans les institutions psychiatriques du fait de
la vulnérabilité des patients accueillis, des altérations
éventuelles de leur capacité à consentir et du devoir de protection
qui pèse sur les établissements.
L’article
8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés Fondamentales protège toutefois le droit à
l’épanouissement sexuel, en tant que composante du droit au respect
de la vie privée.
Une décision
de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 6 novembre 2012 consacre par ailleurs la reconnaissance de ce
droit au sein des établissements spécialisés en psychiatrie, en
annulant un règlement d’unité qui prévoyait l’interdiction générale
de relations sexuelles. Par cette décision, le juge considère
qu’il ne peut exister d’interdiction générale et absolue à des
relations sexuelles. Ce droit peut cependant être restreint si la
décision est motivée par des finalités légitimes et qu’elle respecte
un principe d’individualité et de proportionnalité.
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