La Brève Juridique
du Centre Hospitalier de Cadillac

2ème TRIMESTRE 2018

 

 

FOCUS : La protection de la vie privée

 

 

Le Conseil Constitutionnel a conféré au droit au respect de la vie privée une valeur constitutionnelle en se fondant sur l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Conseil constitutionnel, 23 juillet 1999)

La loi du 17 juillet 1970 a inséré un article 9 au sein du Code civil qui protège la vie privée de tout individu. L’article L1110-4 du Code de la Santé Publique énonce par ailleurs que toute personne, prise en charge par un professionnel ou un établissement concourant à la prévention ou aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.

La Charte de la personne hospitalisée affirme qu’est garanti à toute personne le respect de sa vie privée.

L’ACCES AU DOMICILE

Dans certains départements, les centres hospitaliers se chargent de procéder au transport en vue de l’admission ou de la réintégration en hospitalisation complète d’un patient depuis son domicile. Se pose alors la question de l’accès au domicile par les personnels soignants lorsque le patient n’y consent pas.

Pour les patients en soins sur décision du représentant de l’Etat (SDRE), le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement de l’arrêté prononçant l’admission ou la réadmission en hospitalisation complète. Le transport en vue de l’admission des patients en soins sur décision du directement d’établissement (SDDE) ne peut, quant à lui, avoir lieu qu’après l’établissement du premier des deux certificats et la rédaction de la demande de soins, ou après le certificat pour les mesures de soins en cas de péril imminent (article L.3222-1-1 CSP). Les mesures de contrainte peuvent alors s’appliquer pour prendre en charge et transporter le malade, « lorsque cela est strictement nécessaire et par des moyens adaptés à leur état ». Si ces mesures de contrainte peuvent être prises dès lors que le patient se trouve dans un espace public, il n’en va pas de même si celui-ci  se trouve dans son domicile privé.

En effet, en application du droit à la protection de la vie privée, les professionnels de santé chargés d’exécuter une mesure SDRE ou une mesure SDDE ne peuvent s’introduire chez le patient ou dans sa famille sans son accord. En cas de refus du patient de sortir du domicile privé, le médecin pourra alors décider de l’opportunité de solliciter le recours aux forces de l’ordre et/ou des secours d’urgence. Cette intervention devra être justifiée par la mise en cause avérée de la sûreté des personnes pour les forces de l’ordre ou par l’existence d’une urgence vitale pour les sapeurs-pompiers.

L’appui des forces de l’ordre est souvent difficile à obtenir pour réintégrer en hospitalisation un patient en SDDE. Des personnels soignants pourront être mobilisés pour acheminer le patient depuis l’endroit où il se trouve, mais ils ne pourront alors user que du dialogue et de leur savoir-faire professionnel dans la relation au patient pour le convaincre de laisser entrer l’équipe de soin dans son domicile. A défaut, le médecin pourra envisager une transformation de la mesure de soins en SDRE, si les conditions sont alors réunies.

L’ADMISSION CONFIDENTIELLE A L’HOPITAL

Le patient peut demander « qu’aucune indication ne soit donnée sur sa présence dans l’établissement ou sur son état de santé » (Article R.1112-45 du CSP). Il ne s’agit pas d’une admission anonyme, l’identité du patient étant connue de l’administration hospitalière, mais d’une admission confidentielle.

Le droit à l’image

La protection du droit à l’image d’une personne physique est le droit pour cette personne d’autoriser ou de s’opposer à la fixation et à la diffusion de son image.  Par conséquent, les établissements qui souhaitent utiliser l’image du patient doivent obtenir son consentement exprès, libre et éclairé, ou celui de ses représentants légaux pour les mineurs et les personnes placées sous une mesure de protection prévoyant la représentation pour ce type d’acte de la vie civile.

Il est recommandé aux établissements de recueillir le consentement écrit des personnes, et de les informer préalablement et de façon précise du type de diffusion, de sa nature et de sa finalité. Une autorisation recueillie dans le cadre d’une action précise ne peut être réutilisée dans le cadre d’une autre action de communication, ayant une autre finalité.

LE DROIT DE SE LIVRER AUX ACTIVITES RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES DE SON CHOIX

Le droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix est une liberté fondamentale, elle fait référence à la liberté de conscience. Le patient doit pouvoir non seulement bénéficier de sa liberté de religion mais également pouvoir exercer de cette liberté de religion de façon effective.

Au sein d’un centre hospitalier, la libre pratique du culte est garantie tant que l’expression des convictions religieuses ne porte atteinte ni à la qualité des soins et aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres hospitalisés, ni au bon fonctionnement du service. Par conséquent, les décisions seront adaptées à l’état de santé du patient et aux exigences du service (cf Charte de la laïcité dans les services publics).

Il est recommandé que les patients puissent conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et livres nécessaires à leur vie spirituelle et, dans la mesure du possible, pouvoir bénéficier de menus correspondant à leurs exigences religieuses (cf CGLPL, avis du 24 mars 2011).

LA CHAMBRE DU PATIENT : UN ESPACE PRIVATIF

Dans les établissements de santé, la chambre du patient est à la fois un lieu de soins et un lieu privatif. Il est aujourd’hui admis que « l’espace privatif au sein de l’hôpital doit être considéré comme transposition en établissement du domicile du patient » (cf arrêté interministériel 26 avril 1999).

La jurisprudence retient également que la chambre d’un patient au sein d’un hôpital peut revêtir la qualité du domicile privé du patient : « Une chambre d’hôpital occupée par un malade constitue pour lui […] un domicile protégé en tant que tel par la loi, qu’il occupe à titre temporaire, mais certain et privatif ; à partir du moment où cette chambre lui est affectée et pour tout le temps que dure cette affectation, il a le droit, sous la seule réserve des nécessités du service, de se dire chez lui et notamment d’être défendu contre la curiosité publique » (CA Paris, 17 mars 1986, Chantal Nobel).

Dans les chambres partagées, l’espace privatif du patient est réduit à son lit et son contour, au placard fermant à clef mis à sa disposition et à une partie de la salle de bain. Il est ainsi recommandé aux établissements de santé de mettre en œuvre des solutions permettant d’assurer le respect de l’intimité et de la dignité de la personne prise en charge en chambre double ou multiple (rideaux ou cloisons mobiles entre les lits, par exemple).

La qualification d’espace privatif doit cependant être nuancée par certains aspects : en effet, pour l’application de certains dispositifs et en vertu de ses pouvoirs de police, le directeur d’un établissement peut être amené à prendre des mesures adaptées et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes hospitalisées, des personnels et des visiteurs (arrêt Conseil d’Etat, 17 nov. 1997, CHS de Rennes). Les chambres constituant également un lieu de travail pour les professionnels du soin, et pour des raisons de sécurité, elles sont notamment soumises à une interdiction de fumer de leur enceinte. Par ailleurs, le patient usager du service public, doit se conformer au règlement intérieur de l’établissement et respecter les règles de vie collective.

LA FOUILLE DES PATIENTS ET DES EFFETS PERSONNELS

Les fouilles au corps et palpations de sécurité se sont pas autorisées au personnel soignant. Les fouilles au corps sont des prérogatives réservées aux officiers de police judiciaire, tandis que les palpations de sécurité sont autorisées aux forces de l’ordre et aux agents de sécurité qualifiés.

Des mesures de sécurité peuvent néanmoins être mises en place, mais elles doivent être prises au cas par cas, individualisées en fonction de l’état de santé du patient, du caractère contraint des soins, des risques manifestes, et des antécédents.

Si des mesures de sécurité s’avèrent nécessaire, il convient de favoriser de simples inventaires des effets personnels des patients (le cas échéant, après avoir demandé au patient de se changer et de revêtir une tenue fournie par l’établissement), en présence du patient, et avec son accord dans toute la mesure du possible. Dans tous les cas, la dignité du patient devra être respectée.

LES RELATIONS SEXUELLES A L’INTERIEUR DU CENTRE HOSPITALIER

Les relations sexuelles sont un sujet sensible dans les institutions psychiatriques du fait de la vulnérabilité des patients accueillis, des altérations éventuelles de leur capacité à consentir et du devoir de protection qui pèse sur les établissements.

L’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales protège toutefois le droit à l’épanouissement sexuel, en tant que composante du droit au respect de la vie privée.

Une décision de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 6 novembre 2012 consacre par ailleurs la reconnaissance de ce droit au sein des établissements spécialisés en psychiatrie, en annulant un règlement d’unité qui prévoyait l’interdiction générale  de relations sexuelles. Par cette décision, le juge considère qu’il ne peut exister d’interdiction générale et absolue à des relations sexuelles. Ce droit peut cependant être restreint si la décision est motivée par des finalités légitimes et qu’elle respecte un principe d’individualité et de proportionnalité.

 

 

Actualité Documentaire

 

Le rapport annuel 2017 du Défenseur des Droits consacré aux droits de l'enfant : au miroir de la Convention internationale des droits de l’enfant

Dans son volet consacré à la santé, ce rapport souligne la nécessité de développer la prévention, le soutien à la parentalité et la participation des enfants tout en mobilisant les moyens et ressources indispensables. Il alerte, en particulier, sur le niveau insuffisant des services de protection maternelle et infantile et de médecine scolaire. Par ailleurs, dans ce même domaine, il constate la persistance d’inégalités dans l’accès aux services de santé.

Au-delà de ces premiers constats, et dans ce même rapport, le Défenseur des droits énonce 21 recommandations aux pouvoirs publics pour une application plus effective des droits de l’enfant en France, à l’instar des observations faites en 2016 par le comité de l’ONU du même nom.

 

Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures (Recommandation HAS)

La prise en charge d’une personne en soins psychiatriques sans consentement implique que soient établis des certificats médicaux, ou que soient rendus des avis médicaux, dans les situations et délais prévus par la loi.

Cette fiche mémo présente des recommandations permettant aux psychiatres de répondre à l’exigence de produire des certificats ou avis médicaux suffisamment circonstanciés pour fonder la légalité des décisions administratives ou judiciaires.

Les situations envisagées sont celles qui découlent chronologiquement de la période d’observation de 72 heures consécutive à l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure.

 

Rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté 2017

Il s’agit du dixième rapport annuel du CGLPL depuis la création de l’institution en 2007. Les recommandations générales du CGLPL pour les établissements de santé mentale portent sur les cinq thèmes suivants : droit à la dignité et à l’intégrité physique (incluant des recommandations en matière d’isolement et de contention), droits de la défense, droit à la vie privée et familiale – relations avec l’extérieur, activités, droit à la santé.

 

Construire et faire vivre le projet des usagers en établissements de santé (Guide méthodologique élaboration projet usagers HAS)

Le décret du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé donne la possibilité à cette commission de proposer un projet des usagers. Cette disposition reprend l’une des propositions du programme national de sécurité des patients 2013-2017. L’HAS propose dans ce guide aux acteurs de terrain des éléments pour faciliter la démarche : contenu, dynamique et méthodologie pour la mettre en œuvre etc.

L’objet du guide est ainsi de fournir de manière non exhaustive des éléments pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre du projet des usagers en lien avec les autres projets des établissements de santé et plus particulièrement avec le projet stratégique de l’établissement. Il s’adresse aux représentants des usagers, mais aussi aux autres membres de la commission des usagers et aux autres acteurs de l’établissement de santé, notamment les équipes de direction ou encore la commission ou conférence médicale d’établissement (CME).

 

L’exercice des actes relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance

Ce guide élaboré par le ministère des solidarités et de la santé a vocation à aider les professionnels de la protection de l’enfance à déterminer le champ d’action de chaque intervenant dans la vie de l’enfant confié, mais aussi à offrir à l’enfant confié à l’ASE, dans la mesure du possible, le même quotidien que celui des autres enfants.

Après un rappel de ce que signifie l’autorité parentale et des différents actes qui caractérise son exercice, en particulier en cas de placement à l’ASE, ce guide présente une large palette d’exemples permettant de distinguer ce qu’est un « acte usuel » par rapport à un « acte non usuel » dans différents domaines de la vie quotidienne (santé, éducation, loisirs …) sans écarter des sujets aussi délicats que les relations avec les membres de la famille ou la religion. Enfin, ce guide aborde de manière concrète les situations dans lesquelles la saisine de l’autorité judiciaire par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance devient nécessaire pour assurer le quotidien de l’enfant.

 

 

 

 

Veille législative & réglementaire

 

Décret n° 2018-137 du 26 février 2018 relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel.  

 

Le décret précise le champ des activités d'hébergement de données de santé à caractère personnel qui sont soumises à un agrément délivré par le ministre chargé de la santé ou à une certification. Il détermine les conditions d'application de l'obligation, pour toute personne physique ou morale à l'origine de la production ou du recueil de ces données de santé, de recourir à un hébergeur certifié ou agréé lorsqu'il externalise la conservation des données dont il est responsable.

Le décret définit le périmètre des activités d'hébergement de données de santé relevant de la certification, fixe les conditions d'obtention du certificat de conformité et les clauses minimales que doit comporter le contrat d'hébergement de données de santé.

Enfin, il précise les conditions dans lesquelles sont régis les demandes d'agrément déposées avant le 31 mars 2018 ainsi que les agréments jusqu'à leur terme.

 

Décret n°2018-354 du 15 mai 2018 portant sur la prise en charge des transports de patients.

 

Suite à une série de contentieux relatifs aux modalités de financement et de prise en charge des transports sanitaires, le décret n°2018-354 du 15 mai 2018 tend à clarifier le périmètre ainsi que les règles de prise en charge des transports sanitaires  réalisés tant par les prestataires de transport sanitaire que par les services mobiles d'urgence et de réanimation.

 

Le décret précise ainsi la notion d’établissement prescripteur et fixe les règles applicables, à compter du 1er octobre 2018, à la prise en charge des transports sanitaires de patients au sein d’un même établissement (transports intra-hospitalier) ou entre deux établissements de santé (inter-hospitaliers).

Il précise également les  modalités de prise en charge des transports des patients bénéficiant de permissions de sortie.

 

Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement 

 

Le décret autorise les agences régionales de santé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel permettant notamment d'effectuer un suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.

 

Arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins

 

Le présent arrêté, prévu à l'article L. 1111-3-3 du code de la santé publique, pris en application des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 du code de la santé publique et L. 112-1 du code de la consommation, précise le contenu et les modalités de délivrance d'informations aux personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et de soins. L'information relative aux frais auxquels ces personnes pourraient être exposées doit faire l'objet d'affichage et, dans certains cas, d'une information écrite préalable. L'information relative à la traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure délivrés doit quant à elle faire l'objet de la remise d'un document au formalisme contraint.

 

 

Veille jurisprudentielle

 

Cour d’Appel de Paris, 31 juillet 2017

En application de l’article 114 du Code de Procédure Civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, si aucun parent ou proche n’a été avisé du placement en hospitalisation complète pour péril imminent de Mme X dans le délai de 24 heures, cette dernière ne démontre pas l’existence d’un grief et le juge des libertés et de la détention n’avait pas à rechercher si cette irrégularité lui avait causé un grief.

 

Tribunal de Grande Instance de Versailles, 23 janvier 2018

Le CHI de Meulan-Les-Mureaux (Yvelines) est condamné à indemniser un homme qui avait été hospitalisé en psychiatrie en 1999 lorsqu’il était âgé de neuf ans. Cette hospitalisation avait été jugée irrégulière en 2016 par le juge administratif car l’admission n’avait pas été dûment autorisée par les parents de l’enfant. Le TGI de Versailles quant à lui a condamné le CHI à verser 10 000 euros d’indemnisation en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté et 4 000 euros en réparation du préjudice lié à l’administration de traitements sous la contrainte.

 

Cour de Cassation, 14 mars 2018

La cour de cassation a estimé que le fait de ne pas prouver la réalisation de l’examen somatique lors d’une admission en soins sans consentement ne peut entraîner la mainlevée de la mesure.  La cour se positionne ainsi en faveur du respect du principe du contradictoire par le JLD, qui ne peut présumer d’une irrégularité par défaut d’information dès lors qu’une telle information ne figure au nombre des pièces dont la communication au JLD est obligatoire.

 

Cour Administrative d’Appel de Paris, 18 janvier 2018

 

Mme D a été prise en charge par l’hôpital de Tenon après avoir eu un délire de persécution et des idées suicidaires. Avant le transfert à l’hôpital psychiatrique Rémy de Gourmont, elle a fait l’objet d’une mesure de contention où elle a pu défaire ses liens. Une fois rattrapée, cette dernière a fait l’objet d’une nouvelle mesure de contention où elle s’est de nouveau dégagée de ses liens et s’est jetée dans le vide.

Un tel accident, alors que Mme D était parvenue une première fois à se libérer de la contention, que le risque suicidaire était clairement identifié, eu égard aux précautions qu’imposaient l’état et le comportement de l’intéressée, révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service, constatant en l’absence de pose de liens de contention efficaces et une insuffisante surveillance, de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le service n’était pas été spécialisé en psychiatrie.

 

Cour d’appel de Versailles, 27 avril 2018

Dans son ordonnance, la cour d’appel de Versailles décide de la mainlevée d’une hospitalisation complète au motif que les conditions dans laquelle la mesure d’isolement a été prise à l’admission n’a pas pu être contrôlée par le JLD, en l’absence de production du registre d’isolement. Le juge versaillais confirme sa position selon laquelle les mesures d’isolement et de contention sont gravement attentatoires à la liberté fondamentale d’aller et de venir, légitimant le contrôle du JLD qui en est le garant. Cette position reste néanmoins assez isolée dans la jurisprudence nationale, elle n’a pas été confirmée par le juge suprême, et elle est contestable dans le sens où la loi permet au registre d’être présenté sous une forme anonymisée qui ne permettrait pas de contrôler individuellement la régularité de la mesure.

 

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Direction de la publication : Raphaël BOUCHARD, directeur
Rédaction : Florence HITIER - BRANDEL, juriste
/ Lisa DANIEL (stagiaire)



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