La Brève Juridique
du Centre Hospitalier de Cadillac

3ème TRIMESTRE 2017

 

 

FOCUS : L’hospitalisation des mineurs en psychiatrie

 

 

·         Jusqu’à l’âge de 16 ans : les mineurs sont hospitalisés dans un service de psychiatrie infanto-juvénile.  En l’absence d’unité d’hospitalisation dédiée aux enfants et adolescents, il convient de se rapprocher d’un service adapté d’un autre secteur.

·         Au-delà de 16 ans, les mineurs peuvent être hospitalisés dans un service de psychiatrie adulte.

 

Les modalités d’admission 

Il existe trois modalités d’admission :

-          L’admission sur demande des titulaires de l’autorité parentale, modalité de droit commun. L’hospitalisation est dite libre, mais elle s’impose en réalité au mineur par la volonté des parents. L’admission est prononcée sur demande des deux titulaires de l’autorité parentale (à défaut, du tuteur). L’identité des accompagnants et le régime d’exercice de l’autorité parentale sont vérifiés. En cas de désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue (article L.3211-10 CSP). Si l’un des deux parents ne peut pas être joint, l’admission est prononcée au vu de l’autorisation d’un seul des deux titulaires de l’autorité parentale, mais l’on tentera alors d’obtenir le consentement du second parent par la suite.

En cas de refus des deux titulaires de l’autorité parentale ou en cas d’impossibilité de recueillir leurs consentements, il ne peut être procédé à aucune admission.

 

-          L’admission en application d’un ordonnance de placement provisoire d’un juge : si la santé ou l’intégrité corporelle d’un mineur est en danger, le juge des enfants (ou le procureur de la République en cas d’urgence) peut être saisi afin de se substituer à l’autorité parentale et décider de confier l’enfant à un établissement spécialisé en psychiatrie (art. 375-3 5° C. Civ). Il prend alors une ordonnance de placement provisoire (OPP), après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours (art. 375-9 C. Civ)

 

-          L’admission en soins sur décision du représentant de l’Etat (SDRE) : Prévue par l’article L.3211-10 CSP. Pour que ce mode d’hospitalisation soit mis en place, il est nécessaire que les troubles mentaux présentés par le mineur nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le ou les titulaires n’exercent aucune autorité dans ce cadre, le dispositif SDRE de droit commun s’applique sans aménagement spécifique (art. L3213-1 et suivants du CSP).

 

-          L’admission des mineurs détenus : Lorsque leur intérêt le justifie, les mineurs détenus peuvent être hospitalisés au sein d’un service adapté d’un établissement psychiatrique habilité, en dehors d’une UHSA (art.L3214-1 CSP)

 

-          Les mesures de soins à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ne sont pas applicables aux mineurs

 

Les soins, examens et traitements durant l’hospitalisation

Dans le cadre d’une admission sur demande des titulaires de l’autorité parentale

Si les soins et examens envisagés sont usuels, ils peuvent être délivrés avec l’autorisation d’un seul des deux titulaires de l’autorité parentale. L’article 372-2 du code civil prévoit en effet qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel. Les soins non usuels requièrent en revanche l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale (sauf si le juge des affaires familiales a confié l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents dans l’intérêt de l’enfant – art.373-2-1 C.Civ).

§  Actes usuels : actes de la vie quotidienne, sans gravité, prescriptions ou gestes de soin qui n’exposent pas le malade à un danger particulier (blessures superficielles, infections bénignes, poursuite d’un traitement…)

§  Actes non usuels : actes considérés comme lourds, dont les effets peuvent engager le devenir du mineur et ayant une probabilité non négligeable de survenir (hospitalisation prolongée, traitement comportant des effets secondaires ou ayant des conséquences invalidantes, actes invasifs tels anesthésie, opération chirurgicale…).

 

Le juge administratif considère que la prescription d’un antidépresseur à un mineur est un acte non usuel de l’autorité parentale qui requiert une co-décision des deux parents (cf Conseil d’Etat, 7 mai 2014).

La simple consultation en CMP ou les soins délivrés durant l’hospitalisation en psychiatrie ne seront pas nécessairement considérés comme non usuels, ces derniers feront l’objet d’une appréciation médicale au cas par cas.

A noter que les parents peuvent être déchus de l’autorité parentale par l’autorité judiciaire, mais si cela n’est pas le cas, ils ne sont pas en droit de renoncer à l’exercice de l’autorité parentale (art.376 C.Civ). Ils ne peuvent pas non plus déléguer l’autorité parentale à un tiers (sauf sur décision de justice).

Durant l’hospitalisation, le droit à l’information est détenu par les titulaires de l’autorité parentale. Le mineur a cependant le droit de recevoir une information adaptée à son âge et à son degré de maturité et de participer aux décisions le concernant. Le consentement du mineur est recherché s’il est apte à exprimer sa volonté.

Dérogations à l’autorisation parentale :

ü  dans le cas où le refus d’un traitement par le titulaire de l’autorité parentale risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivrera les soins indispensables (art.L1111-4 CSP)

 

ü  Soins dans le secret sur un mineur : article L.1111-5 et L.1111-5-1 CSP, art. L.6211-3-1 CSP, art. 162-1-18-1 CSS (nouvelles dispositions issues de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé)

Il s’agit du cas de l’opposition expresse du mineur à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale pour mener un acte de prévention, de dépistage, de diagnostic ou de traitement afin de garder le secret sur son état de santé. Le médecin ou la sage-femme (ou l’infirmier en matière de santé sexuelle et reproductive) peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale si :

o    l’acte s’impose pour sauvegarder la santé du mineur

o    le mineur s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale

o    le professionnel s’efforce dans un premier temps d’obtenir l’accord du mineur pour consulter les parents, sans succès

o    le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix

Lorsque ces conditions seront réunies et que les soins seront délivrés au mineur dans le secret, la prise en charge financière sera également couverte par le secret.

 

ü  le mineur dont les liens de famille sont rompus et qui bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et de la couverture maladie universelle pourra donner seul son consentement

 

Dans le cadre d’une OPP

Les pères et mères continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (art.375-7 C. Civ). Les parents peuvent notamment conserver un droit de visite et un droit de correspondance, dont le juge fixe les modalités (art. 375-7 C. Civ).

A l’issue du délai de quinze jours suivant l’ordonnance de placement provisoire, la mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d’un psychiatre de l’établissement, pour une durée d’un mois renouvelable. Le juge est tenu de respecter l’avis médical pour le renouvellement de la mesure.

Dans le cadre d’une mesure SDRE 

La mesure est contrôlée par le juge des libertés et de la détention (JLD) lors de son contrôle systématique avant l’expiration d’un délai de 12 jours. Les sorties de courte durée sont autorisées par le représentant de l’Etat, sur proposition médicale. Les pères et mères continuent à exercer les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.

Les titulaires de l’autorité parentale ainsi que le mineur sont informés des avis médicaux concernant le maintien de la mesure ou la forme de prise en charge, et leurs observations sont recueillies.

La mesure de SDRE est maintenue selon les dispositions de droit commun (pour un mois, puis trois mois, puis tous les six mois, sur décision du préfet, après avis médical)

Les titulaires de l’autorité parentale sont convoqués aux audiences devant le JLD, ainsi que le mineur (sauf motif médical). Il appartient aux titulaires de l’autorité parentale de choisir l’avocat.

La sortie

Dans le cadre d’une admission sur demande des titulaires de l’autorité parentale

Les deux titulaires de l’autorité parentale sont informés de la sortie. Ils précisent si le mineur peut quitter seul l’établissement, ou doit leur être confié ou confié à une tierce personne expressément désignée (art. R.1112-64 CSP).

Dans le cadre d’une OPP 

La sortie est prononcée sur avis médical. Le juge des enfants est avisé de la sortie.

Dans le cadre d’une mesure SDRE 

La sortie ne peut avoir lieu que sur décision du représentant de l’Etat, après avis médical. Le JLD peut être saisi, à tout moment, par les titulaires de l’autorité parentale, par le tuteur ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt de l’enfant, en vue d’obtenir la mainlevée de la mesure.

 

Actualité Documentaire


Rapport D’activité 2016 Du Contrôleur Général Des Lieux De Privation De Liberté

Il s’agit du neuvième rapport annuel du Contrôleur Général Des Lieux De Privation De Liberté depuis la création de l’institution en 2008. Le CGLPL, après avoir visité un grand nombre d’établissements et traité de nombreux courriers de réclamation,  formule des recommandations. Les recommandations concernant les établissements de santé autorisés en psychiatrie sont principalement tournées vers : la liberté d’aller et venir, des recommandations en urgence concernant le Centre Psychothérapique de l’Ain, l’isolement et la contention et les personnes détenues hospitalisées.

 

Veille législative & réglementaire

 

Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale

Le décret est pris pour l’application de l’article 69 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il fixe les priorités du projet territorial de santé mentale et précise également la méthodologie et les délais maximum de son élaboration, en définissant notamment le rôle des agences régionales de santé et le contenu du diagnostic territorial partagé.

 

Décret n° 2017-810 du 5 mai 2017 relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés

Le décret a pour objet de préciser les modalités de la procédure d’indemnisation destiné à garantir la réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés (dont la Dépakine). Il définit la composition et les règles de fonctionnement du collège d’experts chargé d’instruire les demandes, d’une part, et du comité d’indemnisation chargé de se prononcer sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l’une ou de plusieurs des personnes responsables ou de l’Etat au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire, d’autre part.

 

 

 

Veille jurisprudentielle

 

 

TGI de Paris, 12 juin 2017

L’irrégularité initiale d’une mesure de SDRE en raison de l’absence d’identification du signataire sur un arrêté et de l’illisibilité de son identité sur un autre, entraîne ipso facto l’illégalité de l’ensemble des arrêtés de maintien ultérieurs, qui sont dépourvus de base légale. La patiente, hospitalisée de 2001 à 2012, peut prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice lié à l’illégalité de son hospitalisation, soit 300 000 euros au titre de la privation de la liberté d’aller et venir.

 

Conseil d’Etat, 26 juillet 2017

Le principe du consentement libre et éclairé qui s’impose pour administrer un traitement médical à un patient en soins libres n’entraîne pas un droit du patient de choisir de recevoir un traitement plutôt qu’un autre. Il appartient aux médecins de choisir le traitement le plus approprié qu’ils proposent au patient, en tenant compte, d’une part, des risques encourus et, d’autre part, du bénéfice escompté.

 

Conseil d’Etat, 10 mai 2017

Lorsqu’il est envisagé de recourir à une technique d’investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la consultation, notamment parce que cette technique est récente et qu’elle n’a été mise en œuvre qu’à l’égard d’un nombre limité de patients, l’information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés, mais aussi sur le fait que l’absence d’un recul suffisant ne permet pas d’exclure l’existence d’autres risques.

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Direction de la publication : Raphaël BOUCHARD, directeur
Rédaction : Florence HITIER-BRANDEL, juriste



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