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Jusqu’à l’âge de 16 ans : les mineurs
sont hospitalisés dans un service de psychiatrie
infanto-juvénile. En l’absence d’unité d’hospitalisation
dédiée aux enfants et
adolescents, il convient de se rapprocher d’un service adapté d’un
autre secteur.
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Au-delà de 16 ans, les mineurs peuvent être
hospitalisés dans un service de psychiatrie adulte.
Les
modalités d’admission
Il existe trois modalités
d’admission :
-
L’admission sur demande des titulaires de
l’autorité parentale, modalité de
droit commun. L’hospitalisation est dite libre, mais elle s’impose
en réalité au mineur par la volonté des parents. L’admission est
prononcée sur demande des deux titulaires de l’autorité parentale
(à défaut, du tuteur). L’identité des accompagnants et le régime
d’exercice de l’autorité parentale sont vérifiés. En cas de
désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale, le juge aux
affaires familiales statue (article L.3211-10 CSP). Si l’un des
deux parents ne peut pas être joint, l’admission est prononcée au
vu de l’autorisation d’un seul des deux titulaires de l’autorité
parentale, mais l’on tentera alors d’obtenir le consentement du
second parent par la suite.
En cas de refus des deux
titulaires de l’autorité parentale ou en cas d’impossibilité de
recueillir leurs consentements, il ne peut être procédé à aucune
admission.
-
L’admission en application d’un ordonnance de
placement provisoire d’un juge : si
la santé ou l’intégrité corporelle d’un mineur est en danger, le
juge des enfants (ou le procureur de la République en cas
d’urgence) peut être saisi afin de se substituer à l’autorité
parentale et décider de confier l’enfant à un établissement
spécialisé en psychiatrie (art. 375-3 5° C. Civ).
Il prend alors une ordonnance de placement provisoire (OPP),
après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à
l’établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours
(art. 375-9 C. Civ)
-
L’admission en soins sur décision du
représentant de l’Etat (SDRE) : Prévue
par l’article L.3211-10 CSP. Pour que ce mode d’hospitalisation
soit mis en place, il est nécessaire que les troubles mentaux
présentés par le mineur nécessitent des soins et qu’ils
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon
grave, à l’ordre public. Le ou les titulaires n’exercent aucune
autorité dans ce cadre, le dispositif SDRE de droit commun
s’applique sans aménagement spécifique (art. L3213-1 et suivants du
CSP).
-
L’admission des mineurs détenus :
Lorsque leur intérêt le justifie, les mineurs détenus peuvent être
hospitalisés au sein d’un service adapté d’un établissement
psychiatrique habilité, en dehors d’une UHSA (art.L3214-1 CSP)
-
Les mesures de soins à la demande d’un tiers ou
en cas de péril imminent ne sont pas applicables aux mineurs
Les
soins, examens et traitements durant l’hospitalisation
Dans le cadre d’une admission sur
demande des titulaires de l’autorité parentale
Si les soins et examens envisagés
sont usuels, ils peuvent être délivrés avec l’autorisation
d’un seul des deux titulaires de l’autorité parentale. L’article
372-2 du code civil prévoit en effet qu’à l’égard des tiers de
bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de
l’autre, quand il fait seul un acte usuel. Les soins non usuels
requièrent en revanche l’accord des deux titulaires de l’autorité
parentale (sauf si le juge des affaires familiales a confié
l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents dans
l’intérêt de l’enfant – art.373-2-1 C.Civ).
§ Actes
usuels : actes de la vie
quotidienne, sans gravité, prescriptions ou gestes de soin qui
n’exposent pas le malade à un danger particulier (blessures
superficielles, infections bénignes, poursuite d’un traitement…)
§ Actes
non usuels : actes considérés comme
lourds, dont les effets peuvent engager le devenir du mineur et
ayant une probabilité non négligeable de survenir (hospitalisation
prolongée, traitement comportant des effets secondaires ou ayant
des conséquences invalidantes, actes invasifs tels anesthésie,
opération chirurgicale…).
Le juge administratif considère
que la prescription d’un antidépresseur à un mineur est un acte non
usuel de l’autorité parentale qui requiert une co-décision
des deux parents (cf Conseil d’Etat, 7
mai 2014).
La simple consultation en CMP ou
les soins délivrés durant l’hospitalisation en psychiatrie ne
seront pas nécessairement considérés comme non usuels, ces derniers
feront l’objet d’une appréciation médicale au cas par cas.
A noter que les parents peuvent
être déchus de l’autorité parentale par l’autorité judiciaire, mais
si cela n’est pas le cas, ils ne sont pas en droit de renoncer à
l’exercice de l’autorité parentale (art.376 C.Civ).
Ils ne peuvent pas non plus déléguer l’autorité parentale à un
tiers (sauf sur décision de justice).
Durant l’hospitalisation, le
droit à l’information est détenu par les titulaires de
l’autorité parentale. Le mineur a cependant le droit de recevoir
une information adaptée à son âge et à son degré de maturité et de
participer aux décisions le concernant. Le consentement du mineur
est recherché s’il est apte à exprimer sa volonté.
Dérogations à l’autorisation
parentale :
ü dans
le cas où le refus d’un traitement par le titulaire de
l’autorité parentale risque d’entraîner des conséquences graves
pour la santé du mineur, le médecin délivrera les soins
indispensables (art.L1111-4 CSP)
ü Soins
dans le secret sur un mineur : article
L.1111-5 et L.1111-5-1 CSP, art. L.6211-3-1 CSP, art. 162-1-18-1
CSS (nouvelles dispositions issues de la loi du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé)
Il s’agit du cas de l’opposition
expresse du mineur à la consultation du ou des titulaires de
l’autorité parentale pour mener un acte de prévention, de dépistage,
de diagnostic ou de traitement afin de garder le secret sur son
état de santé. Le médecin ou la sage-femme (ou l’infirmier en
matière de santé sexuelle et reproductive) peut se dispenser
d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité
parentale si :
o l’acte
s’impose pour sauvegarder la santé du mineur
o le
mineur s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires
de l’autorité parentale
o le
professionnel s’efforce dans un premier temps d’obtenir l’accord du
mineur pour consulter les parents, sans succès
o le
mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix
Lorsque ces conditions seront
réunies et que les soins seront délivrés au mineur dans le secret,
la prise en charge financière sera également couverte par le
secret.
ü le
mineur dont les liens de famille sont rompus et qui
bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en
nature de l’assurance maladie et de la couverture maladie
universelle pourra donner seul son consentement
Dans le cadre d’une OPP
Les pères et mères continuent à
exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas
inconciliables avec cette mesure (art.375-7 C. Civ).
Les parents peuvent notamment conserver un droit de visite et un
droit de correspondance, dont le juge fixe les modalités (art.
375-7 C. Civ).
A l’issue du délai de quinze
jours suivant l’ordonnance de placement provisoire, la mesure peut
être renouvelée, après avis médical conforme d’un psychiatre de
l’établissement, pour une durée d’un mois renouvelable. Le juge est
tenu de respecter l’avis médical pour le renouvellement de la
mesure.
Dans le cadre d’une mesure
SDRE
La mesure est contrôlée par le
juge des libertés et de la détention (JLD) lors de son contrôle
systématique avant l’expiration d’un délai de 12 jours. Les sorties
de courte durée sont autorisées par le représentant de l’Etat, sur
proposition médicale. Les pères et mères continuent à exercer les
attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables
avec cette mesure.
Les titulaires de l’autorité
parentale ainsi que le mineur sont informés des avis médicaux
concernant le maintien de la mesure ou la forme de prise en charge,
et leurs observations sont recueillies.
La mesure de SDRE est maintenue
selon les dispositions de droit commun (pour un mois, puis trois
mois, puis tous les six mois, sur décision du préfet, après avis
médical)
Les titulaires de l’autorité
parentale sont convoqués aux audiences devant le JLD, ainsi que le
mineur (sauf motif médical). Il appartient aux titulaires de
l’autorité parentale de choisir l’avocat.
La
sortie
Dans le cadre d’une admission sur
demande des titulaires de l’autorité parentale
Les deux titulaires de l’autorité
parentale sont informés de la sortie. Ils précisent si le mineur
peut quitter seul l’établissement, ou doit leur être confié ou
confié à une tierce personne expressément désignée (art. R.1112-64
CSP).
Dans le cadre d’une OPP
La sortie est prononcée sur
avis médical. Le juge des enfants est avisé de la sortie.
Dans le cadre d’une mesure SDRE
La sortie ne peut avoir lieu que
sur décision du représentant de l’Etat, après avis médical. Le JLD
peut être saisi, à tout moment, par les titulaires de l’autorité parentale,
par le tuteur ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt
de l’enfant, en vue d’obtenir la mainlevée de la mesure.
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