Plusieurs
textes sont à concilier pour comprendre comment sont déterminées
les modalités de réintégration des patients faisant l’objet d’une
mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète,
après un programme de soins.
Tout
d’abord, l’article L.3221-5-1 du code de la santé publique précise
que « dans chaque territoire de santé, l'agence régionale de
santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques
en relation avec les services d'aide médicale urgente, les services
départementaux d'incendie et de secours, les services de la police
nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les
établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, les groupements de
psychiatres libéraux et les personnes mentionnées à l'article L.
6312-2.
Ce
dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de
troubles mentaux, en quelque endroit qu'elles se trouvent,
les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de
faire assurer leur transport vers un établissement de santé
mentionné à l'article L. 3222-1, notamment en cas de nécessité
de retour en hospitalisation complète dans les conditions
prévues au second alinéa de l'article L. 3211-11. »
Selon les
territoires, les réponses apportées peuvent donc différer, reposant
tantôt sur un dispositif coordonné de plusieurs intervenants des
urgences, tantôt sur les seuls établissements hospitaliers qui
doivent articuler leurs interventions avec les forces de l’ordre.
Les transporteurs privés sont également parfois associés au
dispositif. Rares sont les régions où les dispositifs sont
organisés sur le plan régional par les autorités sanitaires. En
Gironde, les autorités sanitaires considèrent de façon historique
que cette mission revient aux établissements habilités en
psychiatrie pour les admissions en SDRE et pour les réintégrations
en SDRE et SDT.
Par
ailleurs, l’article L3211-3 CSP prévoit que « lorsqu'une
personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins
psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et
III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les
restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent
être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à
la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances,
la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion
recherchée.
Avant chaque
décision prononçant le maintien des soins en application des
articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme
de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L.
3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne
faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son
état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de
faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière
appropriée à cet état. »
En
conséquence, les moyens de contraintes mobilisables en cas de
réintégration en hospitalisation complète sont les mêmes que ceux
dont les professionnels de santé peuvent user pendant
l’hospitalisation, dès lors que le patient est sous la forme de
prise en charge qualifiée « d’hospitalisation complète ». Cela
suppose, en particulier pour les patients en soins sur décision du
représentant de l’Etat, que l’arrêté prononçant la réadmission en
hospitalisation complète, ait été pris.
A contrario,
aucun moyen de contrainte ne peut être utilisé à l’égard d’un
patient en programme de soins, y compris si ce programme de soin
comporte des séjours hospitaliers. En effet, le Conseil
constitutionnel, dans sa décision du 20 avril 2012 énonce qu’ « aucune mesure de contrainte à l’égard
d’une personne prise en charge dans les conditions prévues par le
2° de l’article L.3211-2-1 [programme de soins] ne peut être mise
en œuvre sans que la prise en charge ait été préalablement
transformée en hospitalisation complète »
Les moyens
de contrainte susceptibles d’être utilisés sont ceux qui sont
autorisés dans le cadre de la pratique soignante, c’est-à-dire la
contention physique ou la contention mécanique, dans le respect des
textes, recommandations et protocoles applicables à ce sujet. Ces
moyens ne peuvent être utilisés que s’ils sont nécessaires et de
façon adaptée et proportionnée à l’état mental.
Concernant
les lieux à partir desquels une réintégration peut être organisée,
l’article L.3221-5-1 du code de la santé publique précise que le dispositif doit permettre
de faire assurer les soins et le transport « en quelque
endroit [que les patients] se trouvent ». Il convient donc
d’en retenir une interprétation large, et de considérer que le
dispositif s’applique également à tous les lieux publics dans
lesquels se situerait le patient. Une limite doit cependant être
prise en compte : l’accès au domicile du patient contre sa volonté
porte atteinte au droit au respect de la vie privée
constitutionnellement garanti par
les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen du 27 août 1789. Les établissements hospitaliers chargés
d’organiser les réintégrations en hospitalisation complète des
patients sous mesure de soins sans consentement ne peuvent donc
contraindre un patient à réintégrer une unité de soins que dès lors
qu’il a accepté de sortir de son domicile, ou qu’il y a été forcé
par les autorités habilitées. Il faut à cet égard noter que les
pompiers ou les forces de l’ordre auront les mêmes réticences pour
pénétrer dans un domicile privé et ne le feront qu’en cas d’urgence
vitale (pompiers) ou de mise en danger avérée d’autrui (forces de
l’ordre).
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