La Brève Juridique
du Centre Hospitalier de Cadillac

4ème TRIMESTRE 2016

 

FOCUS : La personne de confiance en Psychiatrie


La loi du 4 mars 2002 a introduit la possibilité pour tout patient, sans distinction faite pour la psychiatrie, de désigner une personne de confiance qui pourrait l’accompagner dans son parcours de soins et/ou être le porte-parole de ses volontés s’il n’est pas en mesure de s’exprimer

 

La personne de confiance est un concept encore parfois mal connu à ce jour et difficilement appliqué en psychiatrie où les patients présentent, pour certains, des difficultés liées à leur maladie à garder un raisonnement et une capacité de discernement stable dans le temps, a fortiori lorsqu’ils font l’objet de mesures de soins sans consentement.

 

Cela reste néanmoins une obligation pour les équipes médicales et soignantes de le proposer et de l’expliquer aux patients à chaque admission, quel que soit la spécialité médicale. En revanche, il n’y a pas d’obligation pour le patient de désigner une personne de confiance après avoir reçu les informations correspondantes.

 

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 et la loi n°2016-87 du 2 février 2016 ont apporté des modifications aux modalités de désignation et à la place accordée à la personne de confiance, décrites ci-après.

Qui peut désigner une personne de confiance ?

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Une personne mineure ne peut pas désigner une personne de confiance.

Depuis le 4 février 2016, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, elle peut désormais désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. En cas de désignation antérieure à la mesure de tutelle, le conseil de famille ou le juge peut confirmer ou révoquer la désignation effectuée.

Qui peut être désigné en tant que personne de confiance ?

La personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant… La personne

désignée doit être d’accord pour être personne de confiance.

Un proche ne peut pas s’imposer comme personne de confiance, la désignation doit rester un choix du patient.

Quel est le rôle de la personne de confiance ?

Plusieurs missions peuvent être confiées à la personne de confiance :

Le patient est en état d’exprimer sa volonté, il est conscient :

Le patient lui-même peut faire appel à sa personne de confiance, pour l’assister pendant son hospitalisation, l’accompagner dans ses démarches, l’aider lors de décisions à prendre sur ses soins, tels une hospitalisation, un suivi, un traitement lourd de type électroconvulsivothérapie, un traitement retard, ou sur des projets de sortie et de réinsertion sociale... Il peut également demander à ce que cette personne assiste aux entretiens médicaux. Le patient décide, tout au long de son séjour, de la place qu’il souhaite accorder à la personne désignée.

La personne de confiance peut également aider le patient à rédiger ses directives anticipées (établies dans l’hypothèse d’une fin de vie), et son nom apparaît dans les directives lorsqu’elles sont rédigées. Le patient peut décider de les faire conserver par la personne de confiance.

Le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, il n’est pas en fin de vie :

Sauf urgence ou impossibilité, le médecin consultera en priorité la personne de confiance pour avis, qui rendra compte de la volonté du patient. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. La personne de confiance se voit ainsi garante du respect des souhaits du patient.

 

• Le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, il est en fin de vie :

La personne de confiance sera informée des traitements et des soins mis en place pour soulager la douleur.
Elle sera sollicitée pour vérifier l’existence de directives anticipées.

En l’absence de directives anticipées, la personne de confiance, lorsqu’elle existe, sera également la première personne appelée par le personnel soignant en cas de nécessité de prendre une décision relative à la poursuite, à la limitation, l’arrêt ou le refus de traitements ou d’actes médicaux en fin de vie ; elle vient donc avant la famille et les proches. Elle s’exprimera alors au nom du patient ; elle doit

témoigner de l’avis du patient, non du sien.

Enfin, la décision de refus d’application des directives anticipées prise à l’issue d’une décision collégiale est portée à la connaissance de la personne de confiance, et seulement, à défaut de désignation, à celle de la famille ou des proches.

La place de la personne de confiance est donc prépondérante en situation de fin de vie depuis la loi n°2016-87 du 2 février 2016.


• En cas de soins sans consentement : la personne de confiance est l’une des personnes habilitées à accompagner le patient dans le cadre de sorties de courte durée accompagnées, de moins de douze heures, sur autorisation médicale (cf article L3211-11-1 CSP)


• A compter du 1er janvier 2017, la lettre de liaison devra être remise, au moment de sa sortie, au patient, ou avec son accord, à la personne de confiance qu’il a désignée (cf loi n°2016-41 du 26

janvier 2016 et décret n°2016-995 du 20 juillet 2016)


Comment procéder à la désignation de la personne de confiance ?

La loi ne précise pas qui, du personnel hospitalier, est le mieux placé pour faire cette proposition au patient.
La désignation est faite par écrit, et depuis la loi n°2016-87 du 2 février 2016, la désignation de la personne de confiance doit être cosignée par la personne désignée. En pratique, la mise à disposition d’un formulaire type est recommandée.

Le nom de la personne de confiance doit figurer dans le dossier du patient (article R1112-3 du CSP), il apparaît également dans le dossier médical partagé s’il est créé (article L1111-15 CSP).

Dans quelles situations et quand désigner une personne de confiance ?

• Hospitalisation / ambulatoire :

La loi évoque la situation de l’hospitalisation ; ainsi, depuis 2002, il est obligatoire de proposer au patient de désigner une personne de confiance, lors de chaque hospitalisation.
Si l’article L1111-6 du code de la Santé Publique ne fait pas allusion aux soins ambulatoires, il est prévu par la loi de 2002, modifiée en 2005 sur le sujet de la prise en charge des soins dans le cadre des réseaux, que la personne de confiance y ait sa place. La proposition de désignation d’une personne de confiance, lors d’une prise en charge ambulatoire, est donc également recommandée.
• A quel moment de la prise en charge ?

La loi ne le précise pas, la personne de confiance peut ainsi être désignée à tout moment. La proposition de désignation par l’équipe de soins est en général réalisée à l’admission dans les établissements délivrant des soins somatiques. Cependant, en psychiatrie, l’état du patient ne le permet pas toujours. Dans ce cas, il est recommandé de différer cette démarche et d’attendre que la stabilisation de l’état le permette, afin de s’assurer que le patient comprend le rôle reconnu à la personne de confiance qu’il pourra désigner.

• Durée de la désignation :

La désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation. Elle est cependant révisable et révocable par le patient à tout moment.

 

 

Actualité Documentaire


ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, ESPACE NATIONAL DE REFLEXION ETHIQUE, DEPARTEMENT DE RECHERCHE EN ETHIQUE UNIVERSITE PARIS-SUD, LABEX DISTALZ, HIRSCH Emmanuel Dir.

Réflexions éthiques et respect des droits de la personne malade au domicile.
LES CAHIERS DE L'ESPACE ETHIQUE 2016 ; (5) : 97.

Ces réflexions consacrées à l’éthique et au respect des droits de la personne au domicile, s’inscrivent dans le cadre des missions qui sont imparties à l’Espace national de réflexion éthique MND au sein du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 qui y consacre sa mesure n°451. Elles s’intègrent également à la démarche du Laboratoire d’excellence DISTALZ auquel l’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France et le Département de recherche en éthique de l’Université Paris-Sud/Paris-Saclay sont associés. Organiser ce workshop s’avère d’autant plus essentiel dans le contexte actuel d’évolutions du modèle hospitalier et de mutations dans les modalités de suivi de la personne malade dans son environnement personnel, souvent sur une longue durée. C’est dire l’opportunité de cette démarche qui vise à échanger des points de vue, des expertises et des expériences pour aboutir à des propositions utiles aux avancées nécessaires en termes de dispositifs adaptés, mais également, dans le cadre de notre Espace éthique, à la présentation de la Charte Éthique et relations de soin au domicile. La charte est constituée de 5 principes : Reconnaissance de la personne, Respect de la personne dans son environnement privé, Primauté de la personne dans l’organisation du soin, Reconnaissance des aidants et des proches, Reconnaissance des intervenants professionnels.

 

Veille législative & réglementaire

 

Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé

Le texte définit les modalités de création et de clôture du dossier médical partagé, le recueil du consentement du titulaire, les éléments d'information contenus dans le dossier médical partagé afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins.

Il définit les conditions d'accès en lecture et d'alimentation du dossier par les différents acteurs de la prise en charge des patients ainsi que les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles. Il précise également le rôle et le champ d'intervention de la CNAMTS, notamment au travers de la définition des procédures techniques et organisationnelles pour la mise en œuvre du dossier médical partagé.


Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison

Le présent décret a pour objet de préciser le contenu et les modalités de transmission de la lettre de liaison. Il précise le contenu attendu d'une lettre de liaison à l'entrée de l'établissement de santé et le contenu de la lettre de liaison à la sortie de cet établissement ainsi que les modalités de transmission et de remise de la lettre au patient.


Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel

Le présent décret détermine les catégories de professionnels du champ social et médico-social habilitées à échanger et partager avec les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique des informations nécessaires à la prise en charge d'une personne, ainsi que les modalités de cet échange et de ce partage.
Il tire également les conséquences des nouvelles modalités d'accès aux informations de santé d'une personne après son décès, applicables aux concubins et partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Enfin, il modifie les règles applicables aux mineurs faisant l'objet d'une prise en charge sanitaire et qui refusent que le consentement de leurs parents soit recueilli.


Deux décrets d’application et un arrêté publiés au Journal officiel du vendredi 5 août établissent les conditions de rédaction des directives anticipées pour la fin de vie. Ils précisent la loi Clayes-Leonetti du 2 février, qui promettait une « fin de vie digne et apaisée », en définissant les conditions d’arrêt des traitements thérapeutiques pour les malades.
Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Arrêté du 3 août 2016 relatif au modèle de directives anticipées prévu à l'article L. 1111-11 du code de la santé publique

 

Veille jurisprudentielle

 

TGI de Rennes, 5 Janvier 2016

Une mesure de soins en cas de péril imminent est irrégulière si le directeur s’abstient d’aviser les personnes aptes à agir dans l’intérêt de la personne hospitalisée, dont il connaît l’existence, en tenant compte du refus du patient.

CAA de Bordeaux, 10 novembre 2015  et Cour de cassation, 11 Juillet 2016 (et sa note explicative)

Les deux cours se sont positionnées successivement sur le sujet du délai de formalisation d’une décision SDT. Le délai entre l’admission effective et la formalisation de la décision SDT ne peut excéder quelques heures (temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte). Sans élément justificatif particulier, une formalisation le lendemain de l’admission est trop tardive.


Avis de la CADA, 14 Avril 2016
La personne qui demande à accéder au dossier médical de son concubin décédé peut apporter la preuve de son lien de concubinage par tous moyens (certificat de concubinage ou toute autre attestation).

 

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Direction de la publication : Raphaël BOUCHARD, directeur
Rédaction : Florence HITIER-BRANDEL, juriste
Réalisation technique : Elise MEUNIER, documentaliste



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