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La Brève Juridique
du Centre Hospitalier de Cadillac

1er TRIMESTRE 2016

FOCUS : le programme de soins

Définis par l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique, les programmes de soins peuvent comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile, et, le cas échéant, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet.
En outre, l’article L3211-2-1 modifié par la loi du 27 septembre 2013 reprend en son corps la position du conseil constitutionnel émise en 2012 selon laquelle aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge dans le cadre d’un programme de soins, y compris pendant les séjours à temps complet inclus dans ce programme de soins.
 
La cour de cassation, par décision du 4 mars 2015, est venue apporter des précisions : les programmes de soins ne comportant que des séjours à temps complet, entrecoupés de sorties de courte durée ne sont pas conformes à la loi.

Les sorties de courte durée sont définies par la loi à l’article L.3211-11-1 du CSP. Il s’agit de sorties accompagnées de moins de douze heures, ou sorties non accompagnées de moins de quarante-huit heures.
 
Par cette décision du 4 mars 2015, la cour de cassation précise donc pour la première fois les contours du programme de soins. En l’espère, la cour considère qu’un programme de soins ne comprenant que des séjours à temps complet, entrecoupés de sorties de courte durée est en réalité une hospitalisation complète, qui prive le patient du droit à être entendu régulièrement par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle systématique.
La cour de cassation confirme également par cette décision la possibilité pour le JLD de requalifier si nécessaire des programmes de soins en hospitalisation complète en analysant le contenu précis du programme de soins.
 
Il faut s’attendre dès lors à ce que le JLD poursuive son analyse du contenu des programmes de soins qui lui seront soumis par les patients dans le cadre de contrôles à l’initiative de ces derniers ou de leurs proches, et qu’il en vienne à définir plus précisément ce que sont les « séjours de courte durée à temps complet » qui peuvent être inclus dans un programme de soins.
En effet, l’interprétation de la cour de cassation du 4 mars 2015 est une interprétation « en creux » de ce que le programme de soins n’est pas, mais pas de ce qu’il est. A ce jour, on sait que programme de soins ne peut pas être constitué de séjours entrecoupés de sorties de moins de quarante-huit heures, mais peut-il par exemple être constitué de séjours d’une durée de quinze jours entrecoupés de sorties de cinquante heures ?
Une telle hospitalisation partielle ne serait-elle pas attentatoire aux droits des patients, par le caractère anecdotique des périodes de sorties rapporté à la durée des séjours à temps complet ?
Peut-on concevoir que de tels séjours à temps complet sont encore « de courte durée », tel que le veut l’article L.3211-2-1 du CSP ?
En attendant une définition plus précise du contenu des programmes de soins, il convient d’être particulièrement attentif à la rédaction des programmes de sorte qu’ils ne puissent être assimilés à des hospitalisations complètes déguisées.

Actualité Documentaire


FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, La laïcité dans les établissements publics de santé et médico-sociaux : rapport de la Commission des Usagers, 2015
Le Conseil d’Administration de la Fédération Hospitalière de France, à la demande de son président, Frédéric Valletoux, a confié à la commission des usagers le soin de mener une réflexion sur la laïcité dans les établissements publics de santé et les établissements et services médico-sociaux.(...) Ce document rend compte des travaux et présente ces recommandations. [extrait de l'introduction]

Veille réglementaire

Loi n°2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.
Cette loi a pour objectif de favoriser la réutilisation des données publiques qui, selon le Gouvernement, "marque une étape importante dans la politique d'ouverture et de diffusion des données publiques ("open data")", et en allant au-delà des exigences de la directive, "dans un souci de simplification ou pour inscrire dans la loi les principes de l'open data, notamment celui de la gratuité".

Veille jurisprudentielle

CAA de Marseille, 21 mai 2015 :

Le juge administratif est compétent pour statuer sur les conditions de déroulement de l’hospitalisation. En l’occurrence, il juge les conditions de séjours de isolement indignes dans l’affaire en objet.
 

Cour de cassation, 18 décembre 2014 :

En cas d’hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, le directeur de l’établissement a obligation d’informer la famille du patient de son hospitalisation, dans un délai de 24 heures sauf difficulté particulière. Cette information écrite ne doit pas être négligée sous peine de mainlevée.
 

Avis de la CADA n°20150229 du 19 mars 2015 :

Un établissement de santé peut légitimement refuser de communiquer un compte-rendu relatant les propos tenus par une mineure à l’occasion de son suivi psychiatrique « dans l’hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l’enfant »
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Directeur de la publication : Raphaël BOUCHARD
Rédactrice : Florence HITIER-BRANDEL, juriste


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