FOCUS :
le programme de soins
Définis
par l’article L.3211-2-1 du code de la santé
publique, les programmes de soins peuvent
comporter des soins ambulatoires, des soins à
domicile, et, le cas échéant, des séjours à temps
partiel ou des séjours de courte durée à temps
complet. En outre, l’article L3211-2-1 modifié
par la loi du 27 septembre 2013 reprend en son
corps la position du conseil constitutionnel émise
en 2012 selon laquelle aucune mesure de
contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard
d’un patient pris en charge dans le cadre d’un
programme de soins, y compris pendant les séjours
à temps complet inclus dans ce programme de
soins. La cour de cassation, par
décision du 4 mars 2015, est venue apporter des
précisions : les programmes de soins ne
comportant que des séjours à temps complet,
entrecoupés de sorties de courte durée ne sont pas
conformes à la loi.
Les sorties de courte
durée sont définies par la loi à l’article
L.3211-11-1 du CSP. Il s’agit de sorties
accompagnées de moins de douze heures, ou sorties
non accompagnées de moins de quarante-huit
heures. Par cette décision du 4 mars
2015, la cour de cassation précise donc pour la
première fois les contours du programme de soins.
En l’espère, la cour considère qu’un programme de
soins ne comprenant que des séjours à temps
complet, entrecoupés de sorties de courte durée
est en réalité une hospitalisation complète, qui
prive le patient du droit à être entendu
régulièrement par le juge des libertés et de la
détention dans le cadre de son contrôle
systématique. La cour de cassation confirme
également par cette décision la possibilité pour
le JLD de requalifier si nécessaire des programmes
de soins en hospitalisation complète en analysant
le contenu précis du programme de
soins. Il faut s’attendre dès lors à
ce que le JLD poursuive son analyse du contenu des
programmes de soins qui lui seront soumis par les
patients dans le cadre de contrôles à l’initiative
de ces derniers ou de leurs proches, et qu’il en
vienne à définir plus précisément ce que sont les
« séjours de courte durée à temps
complet » qui peuvent être inclus dans un
programme de soins. En effet, l’interprétation
de la cour de cassation du 4 mars 2015 est une
interprétation « en creux » de ce que le
programme de soins n’est pas, mais pas de ce qu’il
est. A ce jour, on sait que programme de soins ne
peut pas être constitué de séjours entrecoupés de
sorties de moins de quarante-huit heures, mais
peut-il par exemple être constitué de séjours
d’une durée de quinze jours entrecoupés de sorties
de cinquante heures ? Une telle
hospitalisation partielle ne serait-elle pas
attentatoire aux droits des patients, par le
caractère anecdotique des périodes de sorties
rapporté à la durée des séjours à temps
complet ? Peut-on concevoir que de tels
séjours à temps complet sont encore « de
courte durée », tel que le veut l’article
L.3211-2-1 du CSP ? En attendant une
définition plus précise du contenu des programmes
de soins, il convient d’être particulièrement
attentif à la rédaction des programmes de sorte
qu’ils ne puissent être assimilés à des
hospitalisations complètes
déguisées. |