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FOCUS :
Isolement et contention
Acte attentatoire majeur à
la liberté individuelle d’aller et venir, la
décision d’isoler ou de contenir une personne doit
nécessairement découler d’une prescription
médicale. Cette décision est prise dans l’intérêt
de la personne à protéger et dans le respect de sa
dignité, après avoir mené une véritable évaluation
médicale et une réflexion
« bénéfice-risque » sur l’intérêt de
cette démarche.
Le personnel infirmier
applique et respecte la prescription médicale
écrite, datée et signée par le médecin
prescripteur (article R4312-29 CSP) et
assure la surveillance des personnes en chambre
d’isolement (article R4311-6 CSP).
La
mesure de contention ou d’isolement, en tant que
mesure privative de liberté, doit être nécessaire,
adaptée et proportionnée, tant dans son intensité
que dans sa durée.
Les situations de
contention et d’isolement font l’objet d’un suivi
renforcé des autorités telles que la haute
autorité de santé, le contrôleur général des lieux
de privation de liberté ou le comité européen pour
la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
Le
juge intervient également de façon de plus en plus
fréquente pour effectuer un contrôle d’opportunité
et de proportionnalité du recours à la contention
ou à l’isolement, et retient désormais fréquemment
la responsabilité des établissements de santé ou
professionnels dans de telles situations. Ainsi,
la cour administrative d’appel de Marseille, dans
un arrêt du 21 mai 2015, a retenu la
responsabilité d’un centre hospitalier en
considérant que les conditions de séjour du
patient en chambre d’isolement excèdent le niveau
de souffrance inhérent à cette mesure dans le cas
d’espèce, et en précisant que
« l’invocation de l’état d’agitation et
du comportement du patient ne saurait, à elle
seule, démontrer la justification médicale de la
mesure, qui ne saurait se justifier qu’après
qu’une réponse graduée, médicamenteuse, humaine,
matérielle adaptée a été apportée à l’état du
patient et ne saurait présenter un caractère
punitif ou avoir seulement vocation à faciliter le
travail de l’équipe
soignante. »
Deux condamnations
récentes d’établissements publics de santé mentale
sont également à noter, en ce qu’elles se
rapportent à des situations de décès survenus en
chambre d’isolement. Un établissement a été
condamné le 21 janvier 2016 par le tribunal
administratif de Montreuil pour faute dans
l’organisation du service, après le décès par
suicide d’un patient qui se trouvait en chambre
d’isolement, alors que, selon les juges, les
équipes soignantes n’avaient pas procédé au
contrôle des effets vestimentaires, le patient
n’avait pas bénéficié d’une visite médicale dans
les deux heures qui ont suivi son placement à
l’isolement, et ne s’était pas vu administrer ses
traitements du soir.
Un autre établissement
a été condamné le 28 janvier 2016 par le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise pour faute
médicale et faute dans l’organisation du service
après le décès d’une patiente à l’isolement, en
retenant l’absence de réalisation d’un examen
biologique prescrit, des manquements dans la tenue
du dossier médical, et des erreurs dans le
choix du type d’alimentation
retenu.
Au-delà du contrôle d’opportunité
que le juge conduit, les situations d’isolement et
de contention semblent donc bien amener le juge,
en cas d’incident survenu lors de ces
placements, à porter un regard très exigeant sur
les conditions de leur mise en œuvre pour
apprécier l’existence d’une faute médicale ou
d’une faute dans l’organisation du
service. Dans ce contexte, la loi
n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé, dans son article 72, est
venue instaurer un nouveau cadre légal pour
l’isolement et la contention. Le nouvel article
L3222-5-1 du code de la santé publique
dispose : « l’isolement et la
contention sont des pratiques de dernier recours.
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un
dommage immédiat ou imminent pour le patient ou
autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour
une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire
l’objet d’une surveillance stricte confiée par
l’établissement à des professionnels de santé
désignés à cette fin. »
L’article
L3222-5-1 impose en outre à chaque établissement
de santé autorisé en psychiatrie la création d’un
registre spécifique où doivent être recensées
toutes les mesures d’isolement et de contention.
Ce registre est présenté, sur leur demande, à la
CDSP, au CGLPL ou aux parlementaires.
En
l’absence de décret d’application prévu, la
création et l’utilisation de ce registre est
requise dans les établissements autorisés en
psychiatrie depuis le 28 janvier 2016.
A
noter que, dans sa forme actuelle, le registre ne
mentionne pas les motifs de la mise en chambre
d’isolement ou de la pose de contentions. Au
regard des éléments contextuels cités plus haut,
il est probable que l’indication du motif sera une
évolution attendue de ce registre dans les années
à venir. Le président de la Conférence des
présidents de CME s’est positionné en faveur de
l’installation d’un observatoire national des
pratiques de contention et d’isolement, confortée
en ce sens par le CGLPL souhaitant la création
d’une instance nationale indépendante.
Par
ailleurs, le CGLPL a dénoncé très récemment des
pratiques jugées particulièrement excessives en
matière d’isolement et de contention dans un
établissement de l’Ain spécialisé en psychiatrie.
Il devrait éditer fin mai un rapport thématique
sur le recours à l’isolement et à la contention en
psychiatrie. Une circulaire du ministère de la
santé est également en cours de finalisation sur
ce
sujet.
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Loi
de modernisation de notre système de
santé
Principales
modifications issues de la loi concernant les
droits des patients et mesures de soins sans
consentement : Coordination
du parcours patient :
Obligation d’établissement
d’une lettre de liaison adressée au CH par le
praticien adresseur à l’admission, ainsi qu’une
lettre de liaison rédigée par le praticien du CH
remise au patient au moment de sa sortie et
adressée au praticien adresseur et au médecin
traitant. Avec l’accord du patient, la lettre
de liaison de sortie est également remise à la
personne de confiance. Les lettres de liaison
peuvent être
dématérialisées. Accès
au dossier médical / confidentialité et
secret : L’accès au dossier
d’une personne décédée par ses ayants-droits est
désormais ouvert aux concubins et personnes
pacsées. Pour les mineurs décédés, le droit
d’accès porte désormais sur la totalité des
informations médicales (sauf les éléments du
dossier relatifs à des soins délivrés sans le
consentement des parents du fait de l’opposition
du mineur). Accès du mandataire
judiciaire : il ne s’agit plus de l’accès
du seul tuteur, mais de l’accès du mandataire
judiciaire (tuteur ou curateur), lorsqu’il est
habilité par le juge à représenter ou assister
son protégé pour la réalisation d’actes relatifs
à la personne. Cette habilitation devra
désormais être vérifiée. Le praticien
adresseur et le médecin traitant ont accès, sur
leur simple demande, aux informations contenues
dans le dossier médical, sans autorisation
préalable du patient Secret partagé : un
décret d’application est
attendu Information du
patient :
- Obligation
d’affichage des frais hospitaliers dans les
lieux de réception des patients et sur le site
internet de l’établissement
- Le
patient doit être informé lors de sa prise en
charge que les professionnels remplissent les
conditions légales d’exercice. Il est également
informé que l’établissement est couvert pour
garantir sa responsabilité civile ou
administrative susceptible d’être engagée dans
le cadre de ses activités de prévention, de
diagnostic ou de soins.
- Au
moment de sa sortie, le patient recevra
désormais un document l’informant du coût de
l’ensemble des prestations,avec indication de la
part couverte par l’assurance maladie, par la
mutuelle et du reste à charge éventuel pour le
patient. Un décret est attendu sur ce
point.
Représentation
des usagers :
- La
Commission des relations avec les usagers et de
la qualité de la prise en charge est renommée
« Commission des usagers ».Elle peut
désormais être présidée par un représentant des
usagers. Un décret d’application est attendu
pour détailler les nouvelles modalités relatives
à sa composition et à son
fonctionnement.
- Les
représentants des usagers siégeant dans les
instances d’établissements de santé devront
désormais être obligatoirement formés à
l’exercice de leurs missions par les
associations de représentants d’usagers
agréées.
- Une
Union nationale des associations agréées
d’usagers su système de santé peut être
créée.
Consentement
des patients
mineurs : L’infirmier peut
désormais s’abstenir d’obtenir le consentement
des titulaires de l’autorité parentale
pour une action de prévention, de dépistage ou
de traitement en vue de sauvegarder la santé
sexuelle ou reproductive d’une personne mineure
en cas d’opposition du mineur. Le mineur doit
dans ce cas être accompagné d’une personne
majeure de son
choix. Isolement et
contention : Un nouveau
cadre légal pour l’isolement et la contention
est créé. Le nouvel article
L3222-5-1 du code de la santé publique
dispose : « l’isolement et la
contention sont des pratiques de dernier
recours. Il ne peut y être procédé que pour
prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le
patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre,
prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre
doit faire l’objet d’une surveillance stricte
confiée par l’établissement à des professionnels
de santé désignés à cette
fin. » L’article L3222-5-1 impose
en outre à chaque établissement de santé
autorisé en psychiatrie la création d’un
registre spécifique où doivent être recensées
toutes les mesures d’isolement et de contention.
Ce registre est présenté, sur leur demande, à la
CDSP, au CGLPL ou aux parlementaires. En
l’absence de décret d’application prévu, la
création et l’utilisation de ce registre
est requise dans les établissements autorisés en
psychiatrie depuis le 28 janvier
2016. Les établissements devront
établir chaque année un rapport rendant compte
des pratiques d’admission en chambre d’isolement
et de contention et définir une politique pour
limiter le recours à ces pratiques, puis
procéder à l’évaluation de sa mise en
œuvre. Formalités liées
à la gestion des mesures de soins sans
consentement
- sorties
de courte durée pour les patients SDRE :
maintien de la possibilité d’opposition du
préfet notifiée au plus tard 12 heures avant la
sortie, mais cette opposition doit désormais
être motivée
- Transmission
des documents SDT aux autorités extérieurs par
le directeur d’établissement : il n’y a
plus de transmission au procureur des pièces
relatives aux mesures SDT. Le Préfet n’est plus
destinataire que de la décision d’admission en
SDT et du certificat de levée
SDT.
- Levée
SDT : le préfet n’a plus compétence pour
ordonner la levée d’une mesure
SDT
- Précision
concernant la saisine du JLD en cas de désaccord
psychiatre/Préfet pour une levée
d’hospitalisation complète en SDRE :
l’intervention du JLD dans cette situation fait
courir le délai de 6 mois pour un nouveau
contrôle systématique du JLD
- Précision
concernant le cas de transfert d’un patient d’un
établissement psychiatrique à un autre entre la
saisine du JLD et l’audience prévue :
l’audience a alors lieu dans l’établissement qui
a procédé à la saisine
Médiation
sanitaire et interprétariat
linguistique La loi consacre la
médiation sanitaire et l’interprétariat
linguistique en vue d’améliorer l’accès aux
droits, à la prévention et aux soins. Un décret
d’application est
attendu. | | |
Actualité
Documentaire
OBSERVATOIRE
DE LA LAICITE. Laïcité et gestion du fait religieux
dans les établissements publics de santé. Paris :
observatoire de la laïcité,
2016. L’hôpital est un lieu d’accueil pour
tous, en particulier de populations rendues
vulnérables par la maladie aussi bien que par leur
place dans la société [personnes âgées, personnes
en situation de handicap, etc.]. C’est aussi un
lieu où s’exprime toute la richesse du modèle
social français et où la notion de service public
prend le plus de sens. L’hôpital est un lieu
fermé, qui prend en charge des personnes en
souffrance, physique ou psychologique. Pour
assurer sa mission et garantir un soin de qualité
à chacun, il doit parfois s’intéresser à ce qui
relève de l’intime des individus, des familles et
des relations humaines. Après avoir auditionné les
acteurs de terrain, l’Observatoire de la laïcité
fait le constat de la nécessité de porter à la
connaissance des personnels et des patients les
règles qui découlent du principe de laïcité. Il
constate également un besoin de formations sur les
questions de laïcité et de gestion du fait
religieux dans le secteur hospitalier. Face aux
difficultés pratiques, l’Observatoire de la
laïcité a souhaité établir un guide rappelant les
réponses, encadrées par le droit, aux cas concrets
relevant du principe de laïcité dans les
établissements publics de santé, tant pour les
personnels que pour les usagers. [Résumé
d'éditeur]FEDERATION
HOSPITALIERE DE FRANCE, Commission psychiatrie et santé
mentale : les propositions de la FHF,
2015 Le Conseil d’administration de la
Fédération hospitalière de France a validé, lors
de sa séance du 23 septembre 2015, un ensemble de
recommandations visant à améliorer les prises en
charge en psychiatrie, présentées par la
Commission psychiatrie et santé mentale. Dans leur
document, les rapporteurs soulignent en préambule
la collaboration de longue date entre la FHF et
les associations de patients et de familles. Ces
nouvelles recommandations s’inscrivent ainsi dans
le prolongement d’élaboration de diagnostics et
d’orientations partagés, 'en mettant l’accent sur
des priorités pouvant constituer de véritables
leviers d’amélioration du système de soin et de
prévention'.
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Veille
législative &
réglementaire | |
Décret n° 2016-94 du 1er février
2016 portant application des
dispositions de la loi du 27 septembre 2013
relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l'objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en
charge. Le texte modifie les dispositions
réglementaires du code de la santé publique
relatifs au programme de soins des patients
relevant de soins psychiatriques, aux délais
dans lesquels doivent être rendus des avis ou
des expertises et aux unités pour malades
difficiles, en précisant notamment les
conditions d'admission dans ces unités.
Loi n°2016-87 du 2 février
2106 créant de nouveaux droits en faveur des
malades et des personnes en fin de
vie.A
la suite d’une concertation sur la question de
la fin de vie, la loi pose le principe selon
lequel "toute personne a droit à une fin de vie
digne et apaisée. Les professionnels de santé
mettent en oeuvre tous les moyens à leur
disposition pour que ce droit soit respecté". La
loi tend au développement des soins palliatifs.
La garantie de l’accès aux soins palliatifs sur
l’ensemble du territoire est inscrite dans la
loi. Elle prévoit que les étudiants en médecine,
les médecins, les infirmiers, les
aide-soignants, les aides à domicile, les
pharmaciens et les psychologues cliniciens
auront obligation de suivre une formation
spécifique aux soins palliatifs.
Loi n°2106-297 du 14 mars 2016
relative à la protection de
l'enfant.Le
texte reprend les propositions de la mission qui
relèvent du domaine législatif et vient
"compléter la loi précitée et rappeler que, dans
tous les cas, l'intérêt de l'enfant doit être la
préoccupation centrale du dispositif de
protection de l'enfance".
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Cet arrêt
rappelle que l'appel formé contre un jugement
refusant d'ouvrir une mesure de protection n'est
ouvert qu'au requérant.
En
CAA , 18 Mars
2016:
Programme
de
soins | |
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