La loi de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019
a apporté des modifications, dont certaines
sont susceptibles de concerner
la prise en charge des majeurs protégés en établissement de santé.
Celles-ci sont précisées par la circulaire du 25 mars 2019
relatives aux dispositions civiles de la loi.
Dispositions
relatives à la mise en place d’une mesure de protection
La loi
institue une évaluation sociale pluridisciplinaire de la situation
du majeur à protéger en cas de saisine du procureur, hors les cas
de saisine familiale. L’entrée en vigueur de la loi est soumise à
la définition par voie réglementaire de la nature et des modalités
de recueil des informations ; un décret va donc être pris pour
encadrer cette évaluation et préciser son contenu, il sera rédigé
conjointement par le ministère de la justice et le ministère des
solidarités et de la santé.
Par
ailleurs, l’habilitation familiale est élargie aux situations
d’assistance. Une passerelle est instaurée pour permettre au juge
saisi d’une demande de mesure de protection judiciaire de désigner
une personne habilitée s’il estime qu’une habilitation familiale
est plus adaptée à la situation de la personne protégée ou, à
l’inverse, de prononcer une curatelle ou une tutelle s’il estime
que l’habilitation familiale ne répond pas au besoin de protection
d’un majeur. Cette passerelle entre en vigueur immédiatement, bien
qu’un décret soit attendu pour harmoniser le traitement procédural
des requêtes aux fins de mise sous protection.
Dispositions
relatives au consentement aux soins
Le nouvel
article 459 du code civil précise désormais qu’en cas de tutelle à
la personne et d’habilitation familiale, c’est la personne en
charge de la protection ou la personne habilitée qui représente le
majeur protégé, y compris pour les actes portant gravement atteinte
à l’intégrité corporelle.
L’intervention
du juge en matière de santé est recentrée sur les situations de
désaccord entre le majeur protégé et la personne en charge de sa
protection. La décision du juge porte alors sur la désignation de
la personne apte à consentir à l’acte médical et non sur
l’autorisation de l’acte. Les cas d’urgence restent exclus du
dispositif.
Dispositions
relatives au droit de vote
La loi
interdit dorénavant de priver les majeurs en tutelle de leur droit
de vote. Elle permet aux majeurs qui en ont été privés
préalablement d’être de nouveau titulaires de ce droit, dès
l’entrée en vigueur de la loi. Des mesures spécifiques ont été
adoptées qui ont permis à ce nouveau droit de s’appliquer par
dérogation dès les élections européennes de mai 2019, sous réserve
d’une inscription sur les listes électorales.
Par
ailleurs, le code électoral détermine désormais qui peut recevoir
procuration électorale de la part de la personne protégée, tendant
à exclure les tuteurs professionnels, mais non les tuteurs familiaux.
L’article 9
de la loi habilite enfin le gouvernement à mettre en cohérence les
dispositions du code de la santé publique, du code de l’action
sociale et des familles et du code civil afin d’améliorer
l’articulation des textes relatifs aux majeurs protégés et de
préciser les conditions de désignation et d’intervention des
personnes chargées de la protection et des personnes de confiance.
L’ordonnance devrait être prise dans le délai d’un an.
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